Art. 14 · Régime d’information simplifié pour les émissions secondaires

Art. 14

Régime d’information simplifié pour les émissions secondaires

En vigueur depuis le 14 juin 2017
Article 14 Régime d’information simplifié pour les émissions secondaires 1.   Les personnes suivantes peuvent choisir d’établir un prospectus simplifié selon le régime d’information simplifié pour les émissions secondaires, dans le cas d’une offre au public de valeurs mobilières ou d’une admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé: a) les émetteurs dont des valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé ou un marché de croissance des PME sans interruption depuis au moins les dix-huit derniers mois et qui émettent des valeurs mobilières fongibles avec des valeurs mobilières existantes émises précédemment; b) les émetteurs dont les titres de capital sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou un marché de croissance des PME sans interruption depuis au moins les dix-huit derniers mois et qui émettent des titres autres que de capital; c) les offreurs de valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé ou un marché de croissance des PME sans interruption depuis au moins les dix-huit derniers mois. Le prospectus simplifié consiste en un résumé conformément à l’article 7, en un document d’enregistrement spécifique qui peut être utilisé par les personnes visées au présent paragraphe, premier alinéa, points a), b) et c), et en une note spécifique relative aux valeurs mobilières qui peut être utilisée par les personnes visées aux points a) et c) dudit alinéa. 2.   Par dérogation à l’article 6, paragraphe 1, et sans préjudice de l’article 18, paragraphe 1, le prospectus simplifié contient les informations allégées pertinentes qui sont nécessaires pour permettre aux investisseurs de comprendre: a) les perspectives de l’émetteur et les changements importants intervenus dans les activités et la situation financière de l’émetteur et du garant depuis la fin du dernier exercice financier, le cas échéant; b) les droits attachés aux valeurs mobilières; c) les raisons de l’émission et son incidence sur l’émetteur, y compris sur sa structure de capital globale, et l’utilisation du produit. Les informations contenues dans le prospectus simplifié sont rédigées et présentées sous une forme facile à analyser, concise et compréhensible et permettent aux investisseurs de prendre une décision d’investissement en connaissance de cause. Elles tiennent également compte des informations réglementées déjà rendues publiques en application de la directive 2004/109/CE, le cas échéant, et du règlement (UE) no 596/2014. 3.   Au plus tard le 21 janvier 2019, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 44, afin de compléter le présent règlement en définissant les schémas précisant les informations allégées à inclure dans le cadre du régime d’information simplifié visé au paragraphe 1. Les schémas comprennent en particulier: a) les informations financières annuelles et semestrielles publiées au cours des douze mois précédant l’approbation du prospectus; b) le cas échéant, les prévisions et estimations de bénéfice; c) un résumé concis des informations pertinentes rendues publiques en application du règlement (UE) no 596/2014 au cours des douze mois précédant l’approbation du prospectus; d) les facteurs de risque; e) pour les titres de capital, la déclaration sur le fond de roulement net, la déclaration sur les capitaux propres et l’endettement, la déclaration des conflits d’intérêts pertinents et des transactions avec des parties liées, les principaux actionnaires et, le cas échéant, les informations financières pro forma. Lorsqu’elle précise les informations allégées à inclure dans le cadre du régime d’information simplifié, la Commission tient compte de la nécessité de faciliter la levée de fonds sur les marchés de capitaux et de l’importance de réduire le coût du capital. Afin d’éviter de faire peser une charge inutile sur les émetteurs, la Commission, lorsqu’elle précise les informations allégées, prend également en considération les informations qu’un émetteur est déjà tenu de rendre publiques en application de la directive 2004/109/CE, le cas échéant, et du règlement (UE) no 596/2014. La Commission définit en outre les informations allégées de façon à ce qu’elles portent essentiellement sur les informations qui sont pertinentes pour les émissions secondaires et à ce qu’elles soient proportionnées.
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