Art. 29 · Offre au public de valeurs mobilières ou admission à la négociation sur un marché réglementé effectuée à l’aide d’un prospectus établi conformément à la législation d’un pays tiers

Art. 29

Offre au public de valeurs mobilières ou admission à la négociation sur un marché réglementé effectuée à l’aide d’un prospectus établi conformément à la législation d’un pays tiers

En vigueur depuis le 14 juin 2017
Article 29 Offre au public de valeurs mobilières ou admission à la négociation sur un marché réglementé effectuée à l’aide d’un prospectus établi conformément à la législation d’un pays tiers 1.   L’autorité compétente de l’État membre d’origine d’un émetteur d’un pays tiers peut approuver un prospectus se rapportant à une offre au public de valeurs mobilières ou à une admission à la négociation sur un marché réglementé et qui a été établi conformément à la législation nationale du pays tiers de l’émetteur, à condition que: a) les exigences en matière d’information imposées par la législation de ce pays tiers soient équivalentes aux exigences du présent règlement; et b) l’autorité compétente de l’État membre d’origine ait conclu des accords de coopération avec les autorités de surveillance compétentes de l’émetteur d’un pays tiers, conformément à l’article 30. 2.   Lorsque des valeurs mobilières émises par un émetteur d’un pays tiers sont offertes au public ou admises à la négociation sur un marché réglementé dans un État membre autre que l’État membre d’origine, les exigences prévues aux articles 24, 25 et 27 sont applicables. 3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 44 afin de compléter le présent règlement en établissant des critères d’équivalence généraux fondés sur les exigences énoncées aux articles 6, 7, 8 et 13. Sur la base des critères susmentionnés, la Commission peut adopter une décision d’exécution constatant que les exigences en matière d’information imposées par le droit national d’un pays tiers sont équivalentes aux exigences du présent règlement. Cette décision d’exécution est adoptée en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 45, paragraphe 2.
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