Art. 5 · Revente ultérieure de valeurs mobilières

Art. 5

Revente ultérieure de valeurs mobilières

En vigueur depuis le 14 juin 2017
Article 5 Revente ultérieure de valeurs mobilières 1.   Toute revente ultérieure de valeurs mobilières qui faisaient précédemment l’objet d’un ou de plusieurs des types d’offre au public de valeurs mobilières visés à l’article 1er, paragraphe 4, points a) à d), est considérée comme une offre distincte, et la définition figurant à l’article 2, point d), s’applique afin de déterminer si cette revente est une offre au public de valeurs mobilières. Le placement de valeurs mobilières par des intermédiaires financiers fait l’objet de la publication d’un prospectus, à moins qu’une des dérogations énumérées à l’article 1er, paragraphe 4, points a) à d), ne s’applique au placement final. Aucun autre prospectus n’est exigé lors d’une telle revente ultérieure de valeurs mobilières ni lors du placement final de valeurs mobilières par des intermédiaires financiers, dès lors qu’un prospectus valide est disponible conformément à l’article 12 et que l’émetteur ou la personne chargée de rédiger ledit prospectus consent par un accord écrit à son utilisation. 2.   Lorsqu’un prospectus porte sur l’admission à la négociation sur un marché réglementé de titres autres que de capital qui sont destinés à être négociés uniquement sur un marché réglementé, ou un segment spécifique de ce marché, auquel seuls les investisseurs qualifiés peuvent avoir accès aux fins de la négociation de ces titres, les titres ne sont pas revendus à des investisseurs non qualifiés, à moins qu’un prospectus adapté aux investisseurs non qualifiés ne soit établi conformément au présent règlement.
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