Art. 44
Traitement des OPCVM et FIA existants
En vigueur depuis le 14 juin 2017
Article 44
Traitement des OPCVM et FIA existants
1. Au plus tard le 21 janvier 2019, les OPCVM ou FIA existants qui investissent dans des actifs à court terme et ont pour objectifs distincts ou cumulés d'offrir des rendements comparables à ceux du marché monétaire ou de préserver la valeur de l'investissement soumettent une demande à l'autorité compétente pour le fonds monétaire, accompagnée de tous les documents et justificatifs nécessaires pour prouver qu'ils respectent le présent règlement.
2. Au plus tard deux mois après réception de la demande complète, l'autorité compétente pour le fonds monétaire détermine si l'OPCVM ou le FIA respecte le présent règlement, conformément aux articles 4 et 5. L'autorité compétente pour le fonds monétaire rend une décision et la notifie immédiatement à l'OPCVM ou au FIA.
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