Art. 2 · Rapports quotidiens

Art. 2

Rapports quotidiens

En vigueur depuis le 20 juin 2017
Article 2 Rapports quotidiens 1.   Les entreprises d'investissement fournissent aux autorités compétentes la ventilation de leurs positions visée par l'article 58, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE, au moyen d'un rapport de position quotidien respectant le format défini dans les tableaux de l'annexe II du présent règlement. 2.   Le rapport visé au paragraphe 1 contient toutes les positions détenues pour toutes les échéances de tous les contrats.
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