Art. 2
Rapports quotidiens
En vigueur depuis le 20 juin 2017
Article 2
Rapports quotidiens
1. Les entreprises d'investissement fournissent aux autorités compétentes la ventilation de leurs positions visée par l'article 58, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE, au moyen d'un rapport de position quotidien respectant le format défini dans les tableaux de l'annexe II du présent règlement.
2. Le rapport visé au paragraphe 1 contient toutes les positions détenues pour toutes les échéances de tous les contrats.
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