Art. 6 · Informations à communiquer

Art. 6

Informations à communiquer

En vigueur depuis le 23 juin 2017
Article 6 Informations à communiquer 1.   Aux fins de l'article 28, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive (UE) 2015/2366, lorsqu'un établissement de paiement présente une demande de passeport «succursale», les autorités compétentes de l'État membre d'origine communiquent les informations suivantes aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil: a) la date de réception d'une demande de passeport complète et exacte de la part de l'établissement de paiement, conformément à l'article 4; b) l'État membre dans lequel l'établissement de paiement entend exercer des activités; c) le type de demande de passeport; d) le nom, l'adresse et, s'il y a lieu, le numéro d'agrément et le numéro d'identification unique de l'établissement de paiement dans l'État membre d'origine, aux formats prévus à l'annexe I; e) lorsqu'il existe, l'identifiant d'entité juridique de l'établissement de paiement; f) l'identité et les coordonnées d'une personne de contact dans l'établissement de paiement qui soumet la demande de passeport «succursale»; g) l'adresse de la succursale devant être établie dans l'État membre d'accueil; h) l'identité et les coordonnées des personnes qui seront chargées de la gestion de la succursale devant être établie dans l'État membre d'accueil; i) les services de paiement devant être fournis dans l'État membre d'accueil; j) la structure organisationnelle de la succursale devant être établie dans l'État membre d'accueil; k) un plan d'entreprise, contenant notamment un calcul budgétaire prévisionnel pour les trois premiers exercices, démontrant que la succursale est en mesure de mettre en œuvre les systèmes, ressources et procédures appropriés et proportionnés nécessaires à son bon fonctionnement dans l'État membre d'accueil; l) une description du dispositif de gouvernance et des mécanismes de contrôle interne de la succursale, y compris ses procédures administratives et en matière de gestion des risques, qui démontre que ce dispositif de gouvernance, ces mécanismes de contrôle interne et ces procédures sont proportionnés, adaptés, sains et adéquats pour l'exercice de l'activité de services de paiement dans l'État membre d'accueil et conformes aux exigences en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme énoncées dans la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil (4). 2.   Lorsqu'un établissement de paiement a informé les autorités compétentes de son État membre d'origine de son intention d'externaliser des fonctions opérationnelles de services de paiement dans l'État membre d'accueil, les autorités compétentes de l'État membre d'origine en informent les autorités compétentes de l'État membre d'accueil.
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