Art. 2 · Points de contact

Art. 2

Points de contact

En vigueur depuis le 29 juin 2017
Article 2 Points de contact 1.   Chaque autorité compétente désigne un point de contact unique pour assurer l'envoi des informations visées à l'article 3 et les communications sur toute question ayant trait à la transmission de ces informations. 2.   Les autorités compétentes notifient à l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) le point de contact désigné en application du paragraphe 1. 3.   L'AEMF désigne un point de contact pour la réception des informations visées aux articles 3 et 4, et pour les communications sur toute question ayant trait à la réception desdites informations. 4.   L'AEMF publie le point de contact visé au paragraphe 2 sur son site web.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2017:1158:oj#art-2