Art. 3
Communication annuelle d'informations agrégées
En vigueur depuis le 29 juin 2017
Article 3
Communication annuelle d'informations agrégées
1. Les autorités compétentes fournissent à l'AEMF les informations visées à l'article 33, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 596/2014 à l'aide du formulaire figurant à l'annexe I du présent règlement.
2. Les informations visées au paragraphe 1 sont fournies à l'AEMF au plus tard le 31 mars de chaque année et se rapportent à toutes les enquêtes menées et à toutes les sanctions et mesures infligées au cours de l'année civile précédente.
3. Les autorités compétentes fournissent à l'AEMF les informations visées au paragraphe 1 par des moyens de transmission électroniques sûrs.
4. Aux fins du paragraphe 1, l'AEMF précise et identifie les moyens électroniques sûrs à utiliser. Ces moyens préservent l'exhaustivité, l'intégrité et la confidentialité des informations durant la transmission.
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