Art. 3

Art. 3

En vigueur depuis le 29 juin 2017
Article 3 Pour les marchandises non visées par l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (UE) no 478/2010 et du règlement d'exécution (UE) no 1105/2010, tel que prorogé par le règlement d'exécution (UE) 2017/325 et modifié par le présent règlement, les droits antidumping définitifs versés ou comptabilisés conformément à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (UE) no 478/2010 et du règlement d'exécution (UE) no 1105/2010, tel que prorogé par le règlement d'exécution (UE) 2017/325, avant la modification par le présent règlement sont remboursés ou remis par les autorités douanières nationales conformément à la réglementation douanière applicable. Dans le cas où le délai de trois ans prévu à l'article 121, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 952/2013 aurait expiré avant ou à la date de publication du présent règlement, ou s'il expire dans les six mois suivant cette date, il est prorogé pour une période de six mois à compter de la date de publication du présent règlement, conformément à l'article 121, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 952/2013.
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