Art. 15 · Plan de travail

Art. 15

Plan de travail

En vigueur depuis le 4 juil. 2017
Article 15 Plan de travail La Commission adopte, après consultation du forum consultatif visé à l'article 14, un plan de travail à long terme, qui est rendu public. Le plan de travail dresse une liste indicative de groupes de produits jugés prioritaires pour l'adoption d'actes délégués. Le plan de travail prévoit également la révision et le remaniement des étiquettes de groupes de produits conformément à l'article 11, paragraphes 4 et 5, à l'exception du remaniement d'étiquettes qui étaient en vigueur au 1er août 2017, dont le remaniement est régi par l'article 11 du présent règlement. La Commission actualise le plan de travail périodiquement après consultation du forum consultatif. Le plan de travail peut être combiné avec le plan de travail prévu à l'article 16 de la directive 2009/125/CE et est réexaminé tous les trois ans. La Commission informe le Parlement européen et le Conseil chaque année des progrès accomplis dans la mise en œuvre du plan de travail.
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