Art. 9 · Procédure applicable au niveau national aux produits qui présentent un risque

Art. 9

Procédure applicable au niveau national aux produits qui présentent un risque

En vigueur depuis le 4 juil. 2017
Article 9 Procédure applicable au niveau national aux produits qui présentent un risque 1.   Lorsque les autorités de surveillance du marché d'un État membre ont des raisons suffisantes de croire qu'un produit régi par le présent règlement présente un risque au regard des aspects liés à la protection de l'intérêt public relevant du présent règlement, comme les aspects liés à la protection de l'environnement et à la protection des consommateurs, elles effectuent une évaluation du produit concerné portant sur toutes les exigences en matière d'étiquetage énergétique pertinentes au regard du risque et énoncées dans le présent règlement ou l'acte délégué pertinent. Aux fins de cette évaluation, les fournisseurs et les revendeurs coopèrent en tant que de besoin avec les autorités de surveillance du marché. 2.   Si, au cours de l'évaluation visée au paragraphe 1, les autorités de surveillance du marché constatent que le produit ne respecte pas les exigences énoncées dans le présent règlement ou dans l'acte délégué pertinent, elles invitent sans tarder le fournisseur ou, le cas échéant, le revendeur à prendre toutes les mesures correctives appropriées, proportionnées à la nature du risque, pour mettre le produit en conformité avec ces exigences, le cas échéant, le retirer du marché, ou le cas échéant, le rappeler dans un délai raisonnable, ainsi qu'elles peuvent le prescrire. L'article 21 du règlement (CE) no 765/2008 s'applique aux mesures visées au présent paragraphe. 3.   Lorsque les autorités de surveillance du marché considèrent que le cas de non-conformité tel que visé au paragraphe 2 n'est pas limité au territoire national, elles informent la Commission et les autres États membres des résultats de l'évaluation et des mesures qu'elles ont prescrites au fournisseur ou au revendeur. 4.   Le fournisseur ou, le cas échéant, le revendeur s'assure que toutes les mesures correctives ou restrictives appropriées visées au paragraphe 2 sont prises pour tous les produits en cause qu'il a mis à disposition sur le marché à travers l'Union. 5.   Lorsque le fournisseur ou, le cas échéant, le revendeur ne prend pas de mesures correctives appropriées dans le délai visé au paragraphe 2, les autorités de surveillance du marché prennent toutes les mesures provisoires appropriées pour interdire ou restreindre la mise à disposition du produit sur leur marché national, pour le retirer de ce marché ou pour le rappeler. 6.   Les autorités de surveillance du marché informent sans retard la Commission et les autres États membres des mesures prises en vertu du paragraphe 5. Ces informations contiennent toutes les précisions disponibles, notamment: a) les données nécessaires pour identifier le produit non conforme, b) son origine, c) la nature de la non-conformité alléguée et du risque encouru, d) la nature et la durée des mesures nationales prises et les arguments avancés par le fournisseur ou, le cas échéant, le revendeur. En particulier, les autorités de surveillance du marché indiquent si la non-conformité tient au fait que le produit ne satisfait pas aux exigences concernant les aspects liés à la protection de l'intérêt public définies par le présent règlement ou à des lacunes dans les normes harmonisées visées à l'article 13 qui confèrent une présomption de conformité. 7.   Les États membres autres que celui qui entame la procédure informent sans tarder la Commission et les autres États membres de toute mesure adoptée et de toute information supplémentaire dont ils disposent à propos de la non-conformité du produit concerné et, dans l'éventualité où ils s'opposent à la mesure nationale notifiée, de leurs objections. 8.   Si aucune objection n'est émise dans un délai de soixante jours suivant la réception des informations visées au paragraphe 6 par un État membre ou par la Commission à l'encontre de la mesure provisoire adoptée par un État membre, cette mesure est réputée justifiée. 9.   Les États membres veillent à ce que les mesures restrictives appropriées, telles que le retrait du produit de leur marché, soient prises sans tarder pour le produit concerné.
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