Art. 2
En vigueur depuis le 4 juil. 2017
Article 2
Les vignettes visa conformes aux spécifications figurant à l'annexe du règlement (CE) no 1683/95 et qui sont applicables jusqu'à la date visée à l'article 3, second alinéa, du présent règlement peuvent être utilisées, pour les visas délivrés, pendant une période de six mois après ladite date.
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