Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 7 juil. 2017
Article 2 Les opérateurs économiques qui mettent sur le marché des amandes d'abricot non transformées entières, broyées, moulues, brisées ou concassées pour la vente au consommateur final fournissent à l'autorité compétente, à la demande de celle-ci, la preuve que le produit commercialisé respecte la teneur maximale établie.
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