Art. 10 · Informations complémentaires pour les participations qualifiées inférieures ou égales à 20 %

Art. 10

Informations complémentaires pour les participations qualifiées inférieures ou égales à 20 %

En vigueur depuis le 11 juil. 2017
Article 10 Informations complémentaires pour les participations qualifiées inférieures ou égales à 20 % Lorsque l'acquisition envisagée aurait pour résultat que le candidat acquéreur détienne une participation qualifiée inférieure ou égale à 20 % dans l'entité cible, celui-ci fournit à l'autorité compétente de l'entité cible une note de stratégie contenant les informations suivantes: a) la période pendant laquelle il a l'intention de détenir sa participation après l'acquisition envisagée, et toute intention de sa part d'augmenter, de diminuer ou de maintenir le niveau de sa participation dans un avenir prévisible; b) une indication de ses intentions à l'égard de l'entité cible, notamment s'il a ou non l'intention d'exercer, sous quelque forme que ce soit, un contrôle de l'entité cible, et la raison d'être de cette action. c) des informations sur sa situation financière et sur sa volonté de soutenir l'entité cible par l'apport de fonds propres complémentaires si le développement des activités de cette dernière l'exigeait ou en cas de difficultés financières.
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