Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 13 juil. 2017
Article 2 Les parties I et II du certificat zootechnique sont contenues dans le document d'identification unique à vie pour les reproducteurs de race pure de l'espèce équine délivré conformément à l'article 114, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2016/429 et sont conformes aux dispositions suivantes: a) la partie I est une section du document d'identification unique à vie à établir conformément à l'article 118, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2016/429; b) la partie II est: i) une partie de la section visée au point a) du présent article, auquel cas cette partie II est constituée de plus d'une page en vue des mises à jour d'informations, ou ii) jointe, lorsque l'autorité compétente l'autorise conformément à l'article 32, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1012, au document d'identification unique à vie, auquel cas elle est reliée à la partie I visée au point a) du présent article par la mention du numéro d'identification individuel (le «code unique») visé à l'article 114, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2016/429.
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