Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 18 juil. 2017
Article premier Au chapitre 19 de la deuxième partie de la nomenclature combinée figurant à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87, la note complémentaire 4 suivante est ajoutée: «4. Les préparations alimentaires constituées de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt relevant de la position 1901 ou constituées des marchandises relevant des positions 0401 à 0404, présentées sous forme de doses, telles que des capsules, comprimés, pastilles et pilules, et à usage de compléments alimentaires, sont exclues de la position 1901. Le caractère essentiel d'un complément alimentaire n'est pas seulement conféré par ses ingrédients, mais aussi par son mode de présentation spécifique qui révèle sa fonction de complément alimentaire en déterminant le dosage, son mode d'absorption et le lieu dans lequel il est censé entrer en action. De telles préparations alimentaires sont classées dans la position 2106, pour autant qu'elles ne soient pas dénommées ni comprises ailleurs.»
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