Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 20 juil. 2017
Article 2 1.   Si les équipements radioélectriques sont soumis à des restrictions à la mise en service ou à des exigences relatives à l'autorisation d'utilisation, comme prévu à l'article 10, paragraphe 10, de la directive 2014/53/UE, l'emballage de l'équipement radioélectrique présente de manière visible et lisible: a) un pictogramme, tel que décrit à l'annexe I; ou b) les termes «Restrictions ou exigences en», dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals et déterminée par l'État membre concerné, suivis par les abréviations, établies à l'annexe II, des États membres dans lesquels existent ces restrictions ou exigences. 2.   Si les équipements radioélectriques sont soumis à des restrictions à la mise en service ou à des exigences relatives à l'autorisation d'utilisation, comme prévu à l'article 10, paragraphe 10, de la directive 2014/53/UE, les instructions qui accompagnent les équipements radioélectriques indiquent, dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals et déterminée par l'État membre concerné, la liste des États membres et des zones géographiques à l'intérieur des États membres dans lesquels existent ces restrictions ou exigences, ainsi que les types de restrictions ou d'exigences applicables dans chaque État membre et chaque zone géographique à l'intérieur d'un État membre.
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