Art. 102
Procédure de traitement des indisponibilités fortuites
En vigueur depuis le 2 août 2017
Article 102
Procédure de traitement des indisponibilités fortuites
1. Chaque GRT élabore une procédure de gestion du cas où une indisponibilité fortuite mettrait en péril la sécurité d'exploitation. Cette procédure permet au GRT d'assurer qu'il est possible de faire passer l'état «disponible» ou «indisponible» d'autres actifs pertinents de sa zone de contrôle à l'état «indisponible» ou «disponible», respectivement.
2. Le GRT ne suit la procédure visée au paragraphe 1 que s'il n'est trouvé aucun accord avec les responsables de la planification des indisponibilités en ce qui concerne les solutions aux indisponibilités fortuites. Le GRT en informe l'autorité de régulation.
3. Lors de l'exécution de cette procédure, le GRT respecte, dans la mesure du possible, les limites techniques des actifs pertinents.
4. Un responsable de la planification des indisponibilités signale l'indisponibilité fortuite d'un ou de plusieurs de ses actifs pertinents au GRT et, si ces actifs sont raccordés à un réseau de distribution ou à un réseau fermé de distribution, au GRD ou au GRFD, respectivement, dans les meilleurs délais suivant le début de l'indisponibilité fortuite.
5. Lorsqu'il signale l'indisponibilité fortuite, le responsable de la planification des indisponibilités fournit les informations suivantes:
a)
la raison de l'indisponibilité fortuite;
b)
la durée probable de l'indisponibilité fortuite; et
c)
le cas échéant, l'impact de l'indisponibilité fortuite sur l'état de disponibilité des autres actifs pertinents pour lesquels il est le responsable de la planification des indisponibilités.
6. Si le GRT détecte qu'une ou plusieurs indisponibilités fortuites telles que visées au paragraphe 1 pourraient faire sortir le réseau de transport de son état normal, il informe le ou les responsables de la planification des indisponibilités de l'échéance à laquelle la sécurité d'exploitation ne peut plus être assurée à moins que l'actif ou les actifs pertinents en situation d'indisponibilité fortuite ne retournent à l'état «disponible». Les responsables de la planification des indisponibilités indiquent au GRT s'ils sont à même de respecter cette échéance et fournissent une justification motivée si ce n'est pas le cas.
7. À la suite de toute modification apportée au plan de disponibilité en raison d'indisponibilités fortuites et conformément aux échéances établies aux articles 7, 10 et 15 du règlement (UE) no 543/2013, le GRT concerné met à jour les informations dans l'environnement de traitement des données de l'ENTSO pour l'électricité aux fins de la planification de l'exploitation.
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