Art. 127
Paramètres définissant la qualité de la fréquence et paramètres cibles de la qualité de la fréquence
En vigueur depuis le 2 août 2017
Article 127
Paramètres définissant la qualité de la fréquence et paramètres cibles de la qualité de la fréquence
1. Les paramètres définissant la qualité de la fréquence sont les suivants:
a)
la fréquence nominale pour toutes les zones synchrones;
b)
la plage de fréquence standard pour toutes les zones synchrones;
c)
l'écart maximal de fréquence instantané pour toutes les zones synchrones;
d)
l'écart maximal de fréquence en régime permanent pour toutes les zones synchrones;
e)
le délai de restauration de la fréquence pour toutes les zones synchrones;
f)
le délai de rétablissement de la fréquence pour les zones synchrones GB et IE/NI;
g)
la plage de restauration de la fréquence pour les zones synchrones GB, IE/NI et pays nordiques;
h)
la plage de rétablissement de la fréquence pour les zones synchrones GB et IE/NI; et
i)
le délai d'activation de l'état d'alerte pour toutes les zones synchrones.
2. La fréquence nominale est de 50 Hz pour toutes les zones synchrones.
3. Les valeurs par défaut des paramètres définissant la qualité de la fréquence énumérés au paragraphe 1 sont indiquées à l'annexe III, tableau 1.
4. Le paramètre cible de la qualité de la fréquence est le nombre maximal de minutes en dehors de la plage de fréquence standard par an et par zone synchrone, et sa valeur par défaut par zone synchrone est indiquée à l'annexe III, tableau 2.
5. Les valeurs des paramètres définissant la qualité de la fréquence fixées à l'annexe III, tableau 1, et la valeur du paramètre cible de la qualité de la fréquence fixée à l'annexe III, tableau 2, s'appliquent, sauf si tous les GRT d'une zone synchrone proposent des valeurs différentes en application des paragraphes 6, 7 et 8.
6. Tous les GRT des zones synchrones CE et pays nordiques ont le droit de proposer dans l'accord d'exploitation de zone synchrone des valeurs différentes de celles figurant à l'annexe III, tableaux 1 et 2, en ce qui concerne:
a)
le délai d'activation de l'état d'alerte;
b)
le nombre maximal de minutes en dehors de la plage de fréquence standard.
7. Tous les GRT des zones synchrones GB et IE/NI ont le droit de proposer dans l'accord d'exploitation de zone synchrone des valeurs différentes de celles figurant à l'annexe III, tableaux 1 et 2, en ce qui concerne:
a)
le délai de restauration de la fréquence;
b)
le délai d'activation de l'état d'alerte; et
c)
le nombre maximal de minutes en dehors de la plage de fréquence standard.
8. La proposition relative à la modification des valeurs en application des paragraphes 6 et 7 est fondée sur une évaluation des valeurs enregistrées de la fréquence du réseau sur une période d'au moins un an et du développement de la zone synchrone, et elle répond aux conditions suivantes:
a)
la modification proposée des paramètres définissant la qualité de la fréquence fixés à l'annexe III, tableau 1, ou du paramètre cible de la qualité de la fréquence fixé à l'annexe III, tableau 2, tient compte des éléments suivants:
i)
la taille du réseau, sur la base de la consommation et de la production de la zone synchrone ainsi que de l'inertie de cette zone;
ii)
l'incident de référence;
iii)
la structure et/ou la topologie du réseau;
iv)
le comportement en matière de consommation et de production d'électricité;
v)
le nombre et la réponse des unités de production d'électricité en mode de réglage restreint à la surfréquence et en mode de réglage restreint à la sous-fréquence, tels que définis à l'article 13, paragraphe 2, et à l'article 15, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2016/631;
vi)
le nombre et la réponse des unités de consommation avec réglage activé de la fréquence du réseau par la participation active de la demande, ou avec réglage très rapide de la puissance active par la participation active de la demande, tels que définis aux articles 29 et 30 du règlement (UE) 2016/1388; et
vii)
les capacités techniques des unités de production d'électricité et des unités de consommation;
b)
tous les GRT de la zone synchrone mènent une consultation publique portant sur l'incidence, pour les parties prenantes, de la modification proposée des paramètres définissant la qualité de la fréquence fixés à l'annexe III, tableau 1, ou du paramètre cible de la qualité de la fréquence fixé à l'annexe III, tableau 2.
9. Tous les GRT s'efforcent de respecter les valeurs des paramètres définissant la qualité de la fréquence et du paramètre cible de la qualité de la fréquence. Tous les GRT vérifient au moins une fois par an que le paramètre cible de la qualité de la fréquence est respecté.
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