Art. 132
Processus de collecte et de communication des données
En vigueur depuis le 2 août 2017
Article 132
Processus de collecte et de communication des données
1. Le processus de collecte et de communication des données comprend les éléments suivants:
a)
mesures de la fréquence du réseau;
b)
calcul des données d'évaluation de la qualité de la fréquence; et
c)
communication des données d'évaluation de la qualité de la fréquence aux fins du processus d'application des critères.
2. Le processus de collecte et de communication des données est exécuté par le superviseur de zone synchrone désigné conformément à l'article 133.
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