Art. 134
Superviseur de bloc RFP
En vigueur depuis le 2 août 2017
Article 134
Superviseur de bloc RFP
1. Tous les GRT d'un bloc RFP désignent, dans l'accord d'exploitation de bloc RFP, l'un des GRT dudit bloc comme superviseur de bloc RFP.
2. Le superviseur de bloc RFP collecte les données d'évaluation de la qualité de la fréquence relatives au bloc RFP conformément au processus d'application des critères visé à l'article 129.
3. Chaque GRT d'une zone RFP fournit au superviseur de bloc RFP les mesures relatives à la zone RFP nécessaires pour la collecte des données d'évaluation de la qualité de la fréquence relatives au bloc RFP.
4. Le superviseur de bloc RFP communique les données d'évaluation de la qualité de la fréquence relatives au bloc RFP et à ses zones RFP tous les trois mois et dans les deux mois après la fin de la période analysée.
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