Art. 145 · Processus de restauration de la fréquence automatique et manuel

Art. 145

Processus de restauration de la fréquence automatique et manuel

En vigueur depuis le 2 août 2017
Article 145 Processus de restauration de la fréquence automatique et manuel 1.   Chaque GRT de chaque zone RFP met en œuvre un processus automatique de restauration de la fréquence («aFRP») et un processus manuel de restauration de la fréquence («mFRP»). 2.   Dans les deux ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, les GRT des zones GB et IE/NI peuvent soumettre chacun une proposition à leurs autorités de régulation compétentes leur demandant de ne pas mettre en œuvre un aFRP. Ces propositions comportent une analyse des coûts et bénéfices démontrant que la mise en œuvre d'un aFRP entraînerait des coûts supérieurs aux bénéfices. Si la proposition est approuvée par les autorités de régulation compétentes, les GRT et autorités de régulation respectifs réévaluent cette décision au minimum tous les quatre ans. 3.   Si une zone RFP comprend plusieurs zones de surveillance, tous les GRT de la zone RFP établissent, dans l'accord d'exploitation de zone RFP, un processus pour la mise en œuvre d'un aFRP et d'un mFRP. Si un bloc RFP comprend plusieurs zones RFP, tous les GRT des zones RFP établissent, dans l'accord d'exploitation de bloc RFP, un processus pour la mise en œuvre d'un mFRP. 4.   L'aFRP est exécuté en boucle fermée, le FRCE étant une donnée d'entrée et la consigne applicable à l'activation de la réserve FRR automatique une donnée de sortie. La consigne applicable à l'activation de la réserve FRR automatique est calculée par un régulateur de restauration de la fréquence unique opéré par un GRT dans sa zone RFP. Pour les zones synchrones CE et pays nordiques, le régulateur de restauration de la fréquence: a) est un dispositif de régulation automatique conçu pour ramener le FRCE à zéro; b) a un comportement proportionnel intégral; c) est doté d'un algorithme de régulation qui empêche le terme intégral d'un régulateur proportionnel intégral d'accumuler l'écart de réglage et de surréagir; et d) dispose de fonctionnalités correspondant à des modes de fonctionnement non communs pour les cas de fonctionnement en état d'alerte et d'urgence. 5.   Le mFRP est exécuté à l'aide d'instructions applicables à l'activation des FRR manuelles afin d'atteindre la cible de réglage conformément à l'article 143, paragraphe 1. 6.   Outre l'exécution d'un aFRP dans les zones RFP, tous les GRT d'un bloc RFP qui comprend plusieurs zones RFP ont le droit de désigner, dans l'accord d'exploitation de bloc RFP, un GRT du bloc RFP afin qu'il: a) calcule et surveille le FRCE de l'ensemble du bloc RFP; et b) prenne en compte le FRCE de l'ensemble du bloc RFP pour le calcul de la valeur de consigne applicable à l'activation des FRR automatiques conformément à l'article 143, paragraphe 3, en plus du FRCE de sa zone RFP.
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