Art. 151
Infrastructures
En vigueur depuis le 2 août 2017
Article 151
Infrastructures
1. Tous les GRT évaluent quelles sont les infrastructures techniques nécessaires pour mettre en œuvre et exécuter les processus visés à l'article 140 qui sont considérés comme critiques en vertu du plan de sécurité visé à l'article 26.
2. Tous les GRT d'une zone synchrone spécifient, dans l'accord d'exploitation de zone synchrone, des exigences minimales relatives à la disponibilité, à la fiabilité et à la redondance des infrastructures techniques visées au paragraphe 1, y compris:
a)
l'exactitude, la résolution, la disponibilité et la redondance des mesures des flux de puissance active et des mesures effectuées sur les lignes d'interconnexion virtuelle;
b)
la disponibilité et la redondance des systèmes de contrôle-commande numériques;
c)
la disponibilité et la redondance des infrastructures de communication; et
d)
les protocoles de communication.
3. Tous les GRT d'un bloc RFP fixent des exigences additionnelles relatives à la disponibilité, à la fiabilité et à la redondance des infrastructures techniques dans l'accord d'exploitation de bloc RFP.
4. Chaque GRT d'une zone RFP:
a)
assure une qualité et une disponibilité suffisantes du calcul du FRCE;
b)
effectue le suivi en temps réel de la qualité du calcul du FRCE;
c)
prend des mesures en cas d'erreur dans le calcul du FRCE; et
d)
lorsque le FRCE est déterminé par l'ACE, effectue un suivi ex post de la qualité du calcul du FRCE en comparant celui-ci à des valeurs de référence, au moins sur une base annuelle.
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