Art. 152 · États du réseau en lien avec la fréquence du réseau

Art. 152

États du réseau en lien avec la fréquence du réseau

En vigueur depuis le 2 août 2017
Article 152 États du réseau en lien avec la fréquence du réseau 1.   Chaque GRT exploite sa zone de contrôle en ayant à sa disposition suffisamment de réserves de puissance active à la hausse et à la baisse, lesquelles peuvent inclure des réserves partagées ou échangées, afin de pouvoir faire face à des déséquilibres entre la consommation et la production dans sa zone de contrôle. Chaque GRT régule le FRCE tel que défini à l'article 143 afin de parvenir à la qualité de fréquence requise dans la zone synchrone en coopération avec tous les GRT de la même zone synchrone. 2.   Chaque GRT surveille, d'une manière proche du temps réel, les programmes de production et d'échange, les flux de puissance, les injections et les soutirages au niveau des nœuds et les autres paramètres qui, dans sa zone de contrôle, sont utiles pour anticiper un risque d'écart de fréquence et prend des mesures pour en limiter les effets négatifs sur l'équilibre entre la production et la consommation, en coordination avec les autres GRT de sa zone synchrone. 3.   Tous les GRT de chaque zone synchrone spécifient un échange de données en temps réel, conformément à l'article 42, qui inclut: a) l'état du réseau de transport, conformément à l'article 18; et b) les données de mesure en temps réel du FRCE des blocs RFP et des zones RFP de la zone synchrone. 4.   Le superviseur de zone synchrone détermine l'état du réseau au regard de la fréquence du réseau, conformément à l'article 18, paragraphes 1 et 2. 5.   Le superviseur de zone synchrone veille à ce que tous les GRT de toutes les zones synchrones soient informés lorsque l'écart de fréquence remplit l'un des critères de l'état d'alerte visés à l'article 18. 6.   Tous les GRT d'une zone synchrone définissent dans l'accord d'exploitation de zone synchrone des règles communes pour l'exécution du réglage fréquence-puissance à l'état normal et en état d'alerte. 7.   Tous les GRT des zones synchrones GB et IE/NI spécifient dans l'accord d'exploitation de zone synchrone les procédures opérationnelles à suivre en cas d'épuisement des FCR. Dans lesdites procédures opérationnelles, les GRT d'une zone synchrone ont le droit de demander que soit modifiée la production ou la consommation de puissance active des unités de production d'électricité et des unités de consommation. 8.   Tous les GRT d'un bloc RFP spécifient dans l'accord d'exploitation de bloc RFP les procédures opérationnelles à suivre en cas d'épuisement des FRR ou des RR. Dans lesdites procédures opérationnelles, les GRT d'un bloc RFP ont le droit de demander que soit modifiée la production ou la consommation de puissance active des unités de production d'électricité et des unités de consommation. 9.   Les GRT d'un bloc RFP s'efforcent d'éviter les FRCE d'une durée supérieure au délai de restauration de la fréquence. 10.   Tous les GRT d'une zone synchrone spécifient dans l'accord d'exploitation de zone synchrone les procédures opérationnelles à suivre en cas d'état d'alerte consécutif à une violation des limites de fréquence du réseau. Les procédures opérationnelles visent à réduire l'écart de fréquence sur le réseau afin de rétablir l'état normal du réseau et de limiter le risque d'entrer en état d'urgence. Les procédures opérationnelles incluent pour les GRT le droit de s'écarter de l'obligation prévue à l'article 143, paragraphe 1. 11.   Lorsque le réseau est en état d'alerte en raison d'une insuffisance des réserves de puissance active, conformément à l'article 18, les GRT des blocs RFP concernés agissent, en coordination étroite avec les autres GRT de la zone synchrone et les GRT des autres zones synchrones, afin de reconstituer et de remettre au niveau requis les réserves de puissance active. À cette fin, les GRT d'un bloc RFP ont le droit de demander que soit modifiée la production ou la consommation de puissance active des unités de production d'électricité ou des unités de consommation de leur zone de contrôle afin d'atténuer ou de supprimer le non-respect des exigences en matière de réserves de puissance active. 12.   Lorsque la moyenne sur 1 minute du FRCE d'un bloc RFP est au-dessus de la plage du FRCE de niveau 2 au moins durant le temps nécessaire pour restaurer la fréquence et lorsque les GRT d'un bloc RFP ne s'attendent pas à ce que le FRCE soit suffisamment réduit par la mise en place des actions visées au paragraphe 15, les GRT ont le droit de demander que soit modifiée la production ou la consommation de puissance active des unités de production d'électricité et des unités de consommation de leur zone respective afin de réduire le FRCE, comme spécifié au paragraphe 16. 13.   Pour les zones synchrones CE et pays nordiques, lorsque le FRCE d'un bloc RFP dépasse 25 % de l'incident de référence de la zone synchrone durant plus de trente minutes consécutives et si les GRT d'un bloc RFP ne s'attendent pas à ce que le FRCE soit suffisamment réduit par la mise en place des actions menées en application du paragraphe 15, les GRT demandent que soit modifiée la production ou la consommation de puissance active des unités de production d'électricité et des unités de consommation de leur zone respective afin de réduire le FRCE comme spécifié au paragraphe 16. 14.   Le superviseur de bloc RFP est responsable de la détection de toute violation des limites visées aux paragraphes 12 et 13, et: a) il informe les autres GRT du bloc RFP; et b) avec les GRT du bloc RFP, il met en œuvre des actions coordonnées destinées à réduire le FRCE qui sont spécifiées dans l'accord d'exploitation de bloc RFP. 15.   Pour les cas visés aux paragraphes 11 à 13, tous les GRT de chaque zone synchrone spécifient dans l'accord d'exploitation de zone synchrone les actions qui doivent permettre aux GRT d'un bloc RFP de réduire activement l'écart de fréquence moyennant l'activation transfrontalière des réserves. Dans les cas visés aux paragraphes 11 à 13, les GRT de la zone synchrone s'efforcent de mettre les GRT du bloc RFP concerné en mesure de réduire leur FRCE. 16.   Tous les GRT d'un bloc RFP spécifient, dans l'accord d'exploitation de bloc RFP, des mesures visant à réduire le FRCE qui prennent la forme de modifications de la production ou de la consommation de puissance active des unités de production d'électricité et des unités de consommation de leur zone.
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