Art. 153 · Dimensionnement des FCR

Art. 153

Dimensionnement des FCR

En vigueur depuis le 2 août 2017
Article 153 Dimensionnement des FCR 1.   Tous les GRT de chaque zone synchrone déterminent au moins annuellement la capacité de réserve FCR requise pour la zone synchrone et les FCR soumises à une obligation initiale pour chaque GRT conformément au paragraphe 2. 2.   Tous les GRT de chaque zone synchrone fixent des règles de dimensionnement dans l'accord d'exploitation de zone synchrone conformément aux critères suivants: a) la capacité de réserve FCR requise pour la zone synchrone couvre au minimum l'incident de référence et, pour les zones synchrones CE et pays nordiques, les résultats de l'approche probabiliste du dimensionnement des FCR suivie conformément au point c); b) la dimension de l'incident de référence est déterminée conformément aux critères suivants: i) pour la zone synchrone CE, l'incident de référence est de 3 000 MW dans le sens positif et de 3 000 MW dans le sens négatif; ii) pour les zones synchrones GB, IE/NI et pays nordiques, l'incident de référence est le déséquilibre le plus élevé qui peut résulter soit d'une modification instantanée de la puissance active d'une seule unité de production d'électricité, d'une seule installation de consommation ou d'une seule interconnexion HVDC, soit du déclenchement d'une ligne en courant alternatif; ou bien, l'incident de référence est la perte instantanée maximale de consommation de puissance active résultant du déclenchement d'un ou de deux points de raccordement. L'incident de référence est déterminé séparément pour le sens positif et pour le sens négatif; c) pour les zones synchrones CE et pays nordiques, tous les GRT de la zone synchrone ont le droit de définir une approche probabiliste du dimensionnement des FCR, compte tenu du profil de charge, de la production et de l'inertie, y compris l'inertie synthétique, ainsi que des moyens disponibles pour fournir une inertie minimale en temps réel conformément à la méthodologie visée à l'article 39, dans le but de réduire à un niveau inférieur ou égal à une fois tous les vingt ans la probabilité d'une insuffisance des FCR; et d) les parts de la capacité de réserve FCR requises pour chaque GRT à titre d'obligation initiale en matière de FCR sont fondées sur la somme de la production et de la consommation nettes de sa zone de contrôle, divisée par la somme de la production et de la consommation nettes de la zone synchrone sur une période d'un an.
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