Art. 158 · Exigences techniques minimales en matière de FRR

Art. 158

Exigences techniques minimales en matière de FRR

En vigueur depuis le 2 août 2017
Article 158 Exigences techniques minimales en matière de FRR 1.   Les exigences techniques minimales en matière de FRR sont les suivantes: a) chaque unité fournissant des FRR et chaque groupe fournissant des FRR ne sont raccordés qu'à un seul GRT de raccordement des réserves; b) une unité fournissant des FRR ou un groupe fournissant des FRR active ses FRR conformément à la consigne reçue de la part du GRT ordonnant l'activation des réserves; c) le GRT ordonnant l'activation des réserves est le GRT de raccordement des réserves ou un GRT désigné par ce dernier dans un accord sur l'échange de FRR conforme à l'article 165, paragraphe 3, ou à l'article 171, paragraphe 4; d) le délai d'activation des FRR automatiques pour une unité fournissant des FRR ou un groupe fournissant des FRR n'est pas supérieur à trente secondes; e) un fournisseur de FRR veille à ce que l'activation des FRR par les unités fournissant des FRR au sein d'un groupe fournissant des réserves puisse être surveillée. À cette fin, le fournisseur de FRR est capable de fournir au GRT de raccordement des réserves et au GRT ordonnant l'activation des réserves des mesures en temps réel du point de raccordement ou d'un autre point d'interaction convenu avec le GRT de raccordement des réserves en ce qui concerne les éléments suivants: i) la production de puissance active programmée horodatée; ii) la production de puissance active instantanée horodatée pour: — chaque unité fournissant des FRR, — chaque groupe fournissant des FRR et — chaque unité de production d'électricité ou unité de consommation d'un groupe fournissant des FRR ayant une production de puissance active maximale supérieure ou égale à 1,5 MW; f) une unité fournissant des FRR ou un groupe fournissant des FRR en ce qui concerne les FRR automatiques est capable d'activer sa capacité de réserve FRR automatiques complète dans le temps d'activation complète des FRR automatiques; g) une unité fournissant des FRR ou un groupe fournissant des FRR en ce qui concerne les FRR manuelles est capable d'activer sa capacité de réserve FRR manuelles complète dans le temps d'activation complète des FRR manuelles; h) un fournisseur FRR satisfait aux exigences de disponibilité des FRR; et i) une unité fournissant des FRR ou un groupe fournissant des FRR satisfait aux exigences relatives à la valeur de rampe du bloc RFP. 2.   Tous les GRT d'un bloc RFP spécifient les exigences de disponibilité des FRR et les exigences en matière de qualité du réglage des unités fournissant des FRR et des groupes fournissant des FRR pour leur bloc RFP dans l'accord d'exploitation de bloc RFP, conformément à l'article 119. 3.   Le GRT de raccordement des réserves adopte les exigences techniques applicables au raccordement des unités fournissant des FRR et des groupes fournissant des FRR, en vue d'assurer la fourniture sûre et fiable des FRR. 4.   Chaque fournisseur de FRR: a) veille à ce que ses unités fournissant des FRR et ses groupes fournissant des FRR satisfassent aux exigences techniques minimales, aux exigences de disponibilité des FRR et aux exigences relatives à la valeur de rampe établies aux paragraphes 1 à 3; et b) informe dès que possible son GRT ordonnant l'activation des réserves de toute réduction de la disponibilité réelle de son unité fournissant des FRR ou de son groupe fournissant des FRR ou d'une partie de ce dernier. 5.   Chaque GRT ordonnant l'activation des réserves contrôle la conformité de ses unités fournissant des FRR et de ses groupes fournissant des FRR avec les exigences techniques minimales applicables aux FRR visées au paragraphe 1, avec les exigences de disponibilité des FRR visées au paragraphe 2, avec les exigences relatives à la valeur de rampe visées au paragraphe 1 et avec les exigences applicables au raccordement visées au paragraphe 3.
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