Art. 175
Exigences générales applicables au partage de FRR et de RR entre zones synchrones
En vigueur depuis le 2 août 2017
Article 175
Exigences générales applicables au partage de FRR et de RR entre zones synchrones
1. En cas de partage de FRR ou de RR, le GRT fournisseur de la capacité de réglage met à disposition du GRT destinataire de la capacité de réglage une part de sa propre capacité de réserve FRR et RR requise pour satisfaire aux exigences en matière de FRR et/ou de RR en application des règles de dimensionnement des FRR/RR visées aux articles 157 et 160. Le GRT fournisseur de la capacité de réglage peut être:
a)
le GRT ordonnant l'activation des réserves en ce qui concerne la capacité de réserve FRR et RR faisant l'objet du partage; ou
b)
le GRT ayant accès à sa capacité de réserve FRR et RR faisant l'objet du partage dans le cadre d'un processus d'activation transfrontalière des FRR/RR mis en œuvre au titre d'un accord d'échange de FRR/RR.
2. Tous les GRT d'un bloc RFP définissent dans l'accord d'exploitation du bloc RFP les rôles et les responsabilités du GRT fournisseur de la capacité de réglage, du GRT destinataire de la capacité de réglage et du GRT affecté dans le cadre du partage de FRR et de RR avec les GRT d'autres blocs RFP dans d'autres zones synchrones.
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