Art. 182 · Unités ou groupes fournissant des réserves raccordés au réseau du GRD

Art. 182

Unités ou groupes fournissant des réserves raccordés au réseau du GRD

En vigueur depuis le 2 août 2017
Article 182 Unités ou groupes fournissant des réserves raccordés au réseau du GRD 1.   Les GRT et les GRD coopèrent afin de faciliter et de permettre la fourniture de réserves de puissance active par des groupes ou des unités fournissant des réserves situés dans les réseaux de distribution. 2.   Aux fins des processus de préqualification des FCR visé à l'article 155, des FRR visé à l'article 159 et des RR visé à l'article 162, chaque GRT élabore et spécifie, dans un accord avec ses GRD de raccordement des réserves et ses GRD intermédiaires, les modalités des échanges d'informations requis dans le cadre de ces processus de la part des unités ou groupes fournissant des réserves situés dans les réseaux de distribution et en ce qui concerne la livraison des réserves de puissance active. Les processus de préqualification prévus pour les FCR à l'article 155, pour les FRR à l'article 159 et pour les RR à l'article 162 spécifient les informations à fournir par les unités ou groupes susceptibles de fournir des réserves, et notamment: a) les niveaux de tension et les points de raccordement des unités ou groupes fournissant des réserves; b) le type de réserves de puissance active; c) la capacité de réserve maximale assurée par les unités ou groupes fournissant des réserves à chaque point de raccordement; et d) la vitesse maximale de modification de la puissance active pour les unités ou groupes fournissant des réserves. 3.   Le processus de préqualification s'appuie sur les règles et les échéances convenues entre le GRT, le GRD de raccordement des réserves et les GRD intermédiaires en ce qui concerne les échanges d'informations et la livraison des réserves de puissance active. Le processus de préqualification a une durée maximale de trois mois à compter de la soumission d'une candidature formelle complète par une unité ou un groupe fournissant des réserves. 4.   Au cours de la préqualification d'une unité ou d'un groupe fournissant des réserves raccordé à son réseau de distribution, chaque GRD de raccordement des réserves et chaque GRD intermédiaire, en coopération avec le GRT, a le droit de fixer des limites applicables à la livraison des réserves de puissance active situées dans son réseau de distribution, ou d'exclure cette livraison, sur la base de motifs techniques tels que la situation géographique des unités et groupes fournissant des réserves. 5.   Chaque GRD de raccordement des réserves et chaque GRD intermédiaire a le droit, en coopération avec le GRT, de fixer, avant l'activation des réserves, des limites temporaires à la livraison des réserves de puissance active situées sur son réseau de distribution. Les GRT respectifs conviennent des procédures applicables avec leurs GRD de raccordement des réserves et GRD intermédiaires.
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