Art. 183
Exigences générales de transparence
En vigueur depuis le 2 août 2017
Article 183
Exigences générales de transparence
1. Tous les GRT veillent à ce que les informations énumérées dans le présent titre soient publiées à un moment et dans un format qui ne crée pas d'avantage ni de désavantage concurrentiel réel ou potentiel pour aucune partie ou catégorie de parties, et en tenant dûment compte des informations commercialement sensibles.
2. Chaque GRT utilise les connaissances et les outils disponibles pour surmonter les limites techniques et assurer la disponibilité et l'exactitude des informations mises à disposition par l'ENTSO pour l'électricité conformément à l'article 16 et à l'article 185, paragraphe 3.
3. Chaque GRT veille à la disponibilité et à l'exactitude des informations mises à disposition par l'ENTSO pour l'électricité conformément aux articles 184 à 190.
4. Tous les documents à publier mentionnés aux articles 184 à 190 sont mis à disposition par l'ENTSO pour l'électricité au moins en langue anglaise. L'ENTSO pour l'électricité publie ces documents sur la plateforme pour la transparence des informations mise en place conformément à l'article 3 du règlement (UE) no 543/2013.
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