Art. 19 · Surveillance et détermination des états du réseau par les GRT

Art. 19

Surveillance et détermination des états du réseau par les GRT

En vigueur depuis le 2 août 2017
Article 19 Surveillance et détermination des états du réseau par les GRT 1.   Chaque GRT détermine, en exploitation en temps réel, l'état de son réseau de transport. 2.   Chaque GRT surveille les paramètres suivants du réseau de transport en temps réel dans sa zone de contrôle, sur la base des télémesures en temps réel ou de valeurs calculées à partir de sa zone d'observabilité, compte tenu des données structurelles et en temps réel conformément à l'article 42: a) flux de puissance active et réactive; b) tension des jeux de barres; c) fréquence et écart de réglage dans la restauration de la fréquence de sa zone RFP; d) réserves de puissance active et réactive; et e) production et consommation. 3.   Afin de spécifier l'état du réseau, chaque GRT effectue une analyse des aléas au moins une fois toutes les quinze minutes, en surveillant les paramètres du réseau de transport définis conformément au paragraphe 2 par rapport aux limites de sécurité d'exploitation définies conformément à l'article 25 et aux critères des états du réseau définis conformément à l'article 18. Chaque GRT surveille également le niveau des réserves disponibles par rapport à la capacité de réserve. Lorsqu'il effectue une analyse des aléas, chaque GRT tient compte de l'effet des actions correctives et des mesures du plan de défense du réseau. 4.   Si son réseau de transport n'est pas en état normal et si cet état entre dans la catégorie «sur une zone étendue», le GRT: a) informe tous les GRT de l'état de son réseau de transport par l'intermédiaire d'un outil informatique d'échange des données en temps réel à l'échelon paneuropéen; et b) fournit des informations complémentaires sur les éléments de son réseau de transport qui font partie de la zone d'observabilité d'autres GRT, à ces GRT.
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