Art. 37 · Dispositifs de protection spéciaux

Art. 37

Dispositifs de protection spéciaux

En vigueur depuis le 2 août 2017
Article 37 Dispositifs de protection spéciaux Lorsqu'un GRT utilise un dispositif de protection spécial, il: a) veille à ce que chaque dispositif de protection spécial agisse de manière sélective, fiable et efficace; b) évalue, lors de la conception d'un dispositif de protection spécial, les conséquences pour le réseau de transport en cas de dysfonctionnement de ce dispositif, compte tenu de l'impact sur les GRT concernés; c) vérifie que le dispositif de protection spécial présente une fiabilité comparable aux systèmes de protection utilisés pour la protection primaire des éléments du réseau de transport; d) exploite le réseau de transport avec le dispositif de protection spécial dans les limites de sécurité d'exploitation déterminées conformément à l'article 25; et e) coordonne les fonctions du dispositif de protection spécial, les principes d'activation et les paramètres de réglage avec les GRT voisins et les GRD raccordés au réseau de transport affectés, y compris les réseaux fermés de distribution et les USR raccordés au réseau de transport affectés.
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