Art. 4
Objectifs et aspects réglementaires
En vigueur depuis le 2 août 2017
Article 4
Objectifs et aspects réglementaires
1. Le présent règlement vise à:
a)
déterminer des exigences et principes communs en matière de sécurité d'exploitation;
b)
déterminer des principes communs pour la planification de l'exploitation sur le réseau interconnecté;
c)
déterminer les processus communs de réglage fréquence-puissance et des structures de réglage communes;
d)
assurer les conditions du maintien de la sécurité d'exploitation dans toute l'Union;
e)
assurer les conditions du maintien du niveau de qualité de la fréquence dans toutes les zones synchrones de l'Union;
f)
promouvoir la coordination de l'exploitation du réseau et de la planification de l'exploitation;
g)
assurer et renforcer la transparence et la fiabilité des informations sur la gestion du réseau de transport;
h)
contribuer à la gestion et au développement efficaces du réseau de transport de l'électricité et du secteur électrique dans l'Union;
2. Aux fins de l'application du présent règlement, les États membres, les autorités compétentes et les gestionnaires de réseau:
a)
appliquent les principes de proportionnalité et de non-discrimination;
b)
veillent à la transparence;
c)
appliquent le principe d'optimisation entre l'efficacité globale maximale et les coûts totaux minimaux pour toutes les parties concernées;
d)
veillent à ce que les GRT utilisent dans toute la mesure du possible des mécanismes fondés sur le marché, afin de garantir la sécurité et la stabilité du réseau;
e)
respectent la responsabilité assignée au GRT compétent afin d'assurer la sécurité du réseau, y compris selon les dispositions de la législation nationale;
f)
consultent les GRD compétents et tiennent compte des incidences potentielles sur leur réseau; et
g)
prennent en considération les normes et spécifications techniques européennes convenues.
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