Art. 40 · Organisation, rôles, responsabilités et qualité des échanges de données

Art. 40

Organisation, rôles, responsabilités et qualité des échanges de données

En vigueur depuis le 2 août 2017
Article 40 Organisation, rôles, responsabilités et qualité des échanges de données 1.   L'échange et la fourniture de données et d'informations en application du présent titre reflètent dans toute la mesure du possible la situation réelle et prévue du réseau de transport. 2.   Chaque GRT est responsable de la fourniture et de l'utilisation de données et d'informations de haute qualité. 3.   Chaque GRT rassemble les informations suivantes relatives à sa zone d'observabilité et échange ces données avec les autres GRT dans la mesure où cela est nécessaire pour exécuter l'analyse de la sécurité d'exploitation conformément à l'article 72: a) production; b) consommation; c) programmes; d) bilans; e) indisponibilités planifiées et topologie des postes électriques; et f) prévisions. 4.   Chaque GRT représente les informations visées au paragraphe 3 sous forme d'injections et de soutirages à chaque nœud de son modèle de réseau individuel visé à l'article 64. 5.   En coordination avec les GRD et les USR, chaque GRT détermine l'applicabilité et le champ des échanges de données sur la base des catégories suivantes: a) données structurelles conformément à l'article 48; b) données prévisionnelles et de programmation conformément à l'article 49; c) données en temps réel conformément aux articles 44, 47 et 50; et d) dispositions conformément aux articles 51, 52 et 53. 6.   Dans les six mois après l'entrée en vigueur du présent règlement, tous les GRT conviennent d'un commun accord des exigences des rôles et des responsabilités organisationnels essentiels liés à l'échange de données. Ces exigences organisationnelles ainsi que ces rôles et responsabilités tiennent comptent des conditions opérationnelles applicables à la méthodologie pour la fourniture de données sur la production et la consommation développée conformément à l'article 16 du règlement (UE) 2015/1222, et les complètent le cas échéant. Elles s'appliquent à toutes les dispositions relatives aux échanges de données du présent titre et incluent les éléments suivants: a) les obligations pour les GRT de communiquer sans délai à tous les GRT voisins toute modification des réglages de protection, des limites thermiques et des capacités techniques aux interconnexions entre leurs zones de contrôle; b) les obligations pour les GRD raccordés directement au réseau de transport d'informer les GRT, dans les délais convenus, de toute modification des données et informations en application du présent titre; c) l'obligation, pour les GRD adjacents et/ou entre le GRD en aval et le GRD en amont, de s'informer mutuellement, dans les délais convenus, de toute modification des données et informations en application du présent titre; d) l'obligation, pour les USR, d'informer leur GRT ou GRD, dans les délais prévus, de toute modification pertinente des données et informations établies en application du présent titre; e) le contenu détaillé des données et informations établies en application du présent titre, notamment les principes essentiels, le type de donnée, les moyens de communication, le format et les normes à respecter, les délais et les responsabilités; f) l'horodatage et la fréquence de communication des données et informations à fournir par les GRD et les USR, qui seront utilisées par les GRT aux différentes échéances. La fréquence des échanges d'information des données en temps réel, des données prévisionnelles et de la mise à jour des données structurelles est fixée; et g) le format de notification des données et informations établies en application du présent titre. Les exigences organisationnelles, les rôles et les responsabilités sont publiés par l'ENTSO pour l'électricité. 7.   Au plus tard dix-huit mois après l'entrée en vigueur du présent règlement, chaque GRT convient avec les GRD concernés de processus efficaces, efficients et proportionnés pour la fourniture et la gestion des échanges de données entre eux, y compris, lorsque la gestion efficiente du réseau l'exige, la fourniture de données liées aux réseaux de distribution et aux USR. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 6, point g), chaque GRT convient avec les GRD concernés du format pour les échanges de données. 8.   Les USR raccordés au réseau de transport ont accès aux données relatives à leurs installations de réseau en service au point de raccordement. 9.   Chaque GRT convient avec les GRD raccordés au réseau de transport de l'étendue des informations complémentaires à échanger entre eux en ce qui concerne les installations de réseau mises en service. 10.   Les GRD dotés d'un point de raccordement à un réseau de transport sont habilités à recevoir les informations pertinentes structurelles, prévisionnelles et en temps réel de la part des GRT concernés et peuvent rassembler les informations structurelles, prévisionnelles et en temps réel provenant des GRD voisins. Les GRD voisins déterminent d'une manière coordonnée l'étendue des informations qui peuvent être échangées.
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