Art. 43 · Échange de données structurelles

Art. 43

Échange de données structurelles

En vigueur depuis le 2 août 2017
Article 43 Échange de données structurelles 1.   Chaque GRT détermine la zone d'observabilité des réseaux de distribution raccordés au réseau de transport pertinent dont il a besoin pour déterminer l'état du réseau avec exactitude et efficacité, sur la base de la méthodologie développée conformément à l'article 75. 2.   Si un GRT considère qu'un réseau de distribution non raccordé au réseau de transport a une influence significative en termes de tension, de flux de puissance ou d'autres paramètres électriques pour la représentation du comportement du réseau de transport, ce réseau de distribution est défini par le GRT comme faisant partie de la zone d'observabilité conformément à l'article 75. 3.   Les informations structurelles liées à la zone d'observabilité visée aux paragraphes 1 et 2 fournies au GRT par chaque GRD comprennent au moins: a) les postes électriques, par ordre de tension; b) les lignes qui relient les postes électriques visés au point a); c) les transformateurs des postes électriques visés au point a); d) les USR; et e) les réactances et condensateurs reliés aux postes électriques visés au point a). 4.   Chaque GRD raccordé au réseau de transport communique au GRT une mise à jour des informations structurelles conformément au paragraphe 3, au moins tous les six mois. 5.   Au moins une fois par an, chaque GRD raccordé au réseau de transport fournit au GRT auquel il est raccordé, pour chaque source d'énergie primaire, la capacité de production d'électricité totale agrégée des unités de production d'électricité de type A soumis aux exigences du règlement (UE) 2016/631 et les meilleures estimations de la capacité de production d'électricité des unités de production d'électricité de type A non soumises ou dérogeant au règlement (UE) 2016/631, raccordés à son réseau de distribution, ainsi que les informations associées concernant leur comportement en fréquence.
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