Art. 45
Échange de données structurelles
En vigueur depuis le 2 août 2017
Article 45
Échange de données structurelles
1. Chaque USR qui est une installation de production d'électricité propriétaire d'une unité de production d'électricité de type D raccordée au réseau de transport communique au GRT au moins les données suivantes:
a)
les données générales de l'unité de production d'électricité, notamment la puissance installée et la source d'énergie primaire;
b)
les données relatives à la turbine et à l'installation de production d'électricité, notamment les délais de démarrage à froid et à chaud;
c)
les données pour le calcul du courant de court-circuit;
d)
les données relatives aux transformateurs de l'installation de production d'électricité;
e)
les données FCR des unités de production d'électricité qui offrent ou fournissent ce service, conformément à l'article 154;
f)
les données FRR des unités de production d'électricité qui offrent ou fournissent ce service, conformément à l'article 158;
g)
les données RR des unités de production d'électricité qui offrent ou fournissent ce service, conformément à l'article 161;
h)
les données nécessaires à la reconstitution du réseau de transport;
i)
les données et modèles nécessaires aux simulations dynamiques;
j)
les données relatives aux protections;
k)
les données nécessaires pour déterminer le coût des actions correctives conformément à l'article 78, paragraphe 1, point b); lorsqu'un GRT utilise des mécanismes fondés sur le marché en application de l'article 4, paragraphe 2, point d), l'indication du montant à acquitter par le GRT sera considérée comme suffisante;
l)
la capacité de réglage de la tension et de la puissance réactive.
2. Chaque USR qui est une installation de production d'électricité propriétaire d'une unité de production d'électricité de type B ou C raccordée au réseau de transport communique au GRT au moins les données suivantes:
a)
les données générales de l'unité de production d'électricité, notamment la puissance installée et la source d'énergie primaire;
b)
les données pour le calcul du courant de court-circuit;
c)
les données FCR selon la définition et les exigences de l'article 173 pour les unités de production d'électricité offrant ou fournissant ce service;
d)
les données FRR des unités de production d'électricité qui offrent ou fournissent ce service;
e)
les données RR des unités de production d'électricité qui offrent ou fournissent ce service;
f)
les données relatives aux protections;
g)
la capacité de réglage de la puissance réactive;
h)
les données nécessaires pour déterminer le coût des actions correctives conformément à l'article 78, paragraphe 1, point b); lorsqu'un GRT utilise des mécanismes fondés sur le marché en application de l'article 4, paragraphe 2, point d), l'indication du montant à acquitter par le GRT sera considérée comme suffisante;
i)
les données nécessaires à l'évaluation de la stabilité dynamique conformément à l'article 38.
3. Un GRT peut demander à une installation de production d'électricité propriétaire d'une unité de production d'électricité raccordée au réseau de transport de communiquer d'autres données nécessaires à l'analyse de la sécurité d'exploitation, conformément au titre 2 de la partie III.
4. Chaque propriétaire de système HVDC ou d'interconnexion communique au GRT les données suivantes concernant le système HVDC ou l'interconnexion:
a)
données de la fiche signalétique de l'installation;
b)
données relatives aux transformateurs;
c)
données relatives aux filtres et aux batteries de filtres;
d)
données relatives à la compensation de la puissance réactive;
e)
capacité de réglage de la puissance active;
f)
capacité de réglage de la puissance réactive et de la tension;
g)
ordre de priorité des modes d'exploitation en actif et en réactif, le cas échéant;
h)
capacité de réponse en fréquence;
i)
modèles dynamiques de simulation dynamique;
j)
données relatives aux protections; et
k)
tenue aux creux de tension.
5. Chaque propriétaire d'interconnexion à courant alternatif communique au GRT au moins les données suivantes:
a)
données de la fiche signalétique de l'installation;
b)
paramètres électriques;
c)
protections associées.
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