Art. 51 · Échange de données entre les GRT et les GRD concernant les unités de production d'électricité significatives

Art. 51

Échange de données entre les GRT et les GRD concernant les unités de production d'électricité significatives

En vigueur depuis le 2 août 2017
Article 51 Échange de données entre les GRT et les GRD concernant les unités de production d'électricité significatives 1.   Sauf disposition contraire du GRT, chaque GRD communique à son GRT les informations spécifiées aux articles 48, 49 et 50 à la fréquence et avec le niveau de détail requis par le GRT. 2.   Chaque GRT met à la disposition du GRD au réseau duquel les USR sont raccordés les informations spécifiées aux articles 48, 49 et 50 selon la demande du GRD. 3.   Un GRT peut demander des données supplémentaires à une installation de production d'électricité propriétaire d'une unité de production d'électricité qui est un USR conformément à l'article 2, paragraphe 1, points a) et e), raccordée au réseau de distribution, si cela est nécessaire aux fins de l'analyse de la sécurité d'exploitation et de la validation des modèles.
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