Art. 67
Modèles de réseaux communs à un an
En vigueur depuis le 2 août 2017
Article 67
Modèles de réseaux communs à un an
1. Au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent règlement, tous les GRT élaborent conjointement une proposition de méthodologie pour l'élaboration des modèles de réseaux communs à un an sur la base des modèles de réseaux individuels établis conformément à l'article 66, paragraphe 1, et pour leur sauvegarde. La méthodologie prend en compte, et complète s'il y a lieu, les conditions d'exploitation de la méthodologie relative aux modèles de réseaux communs élaborée conformément à l'article 17 du règlement (UE) 2015/1222 et à l'article 18 du règlement (UE) 2016/1719, en ce qui concerne les éléments suivants:
a)
délais pour la collecte des modèles de réseaux individuels à un an, pour leur fusion en un modèle de réseau commun et pour la sauvegarde des modèles de réseaux individuels et communs;
b)
contrôle de la qualité des modèles de réseaux individuels et communs afin de veiller à leur exhaustivité et à leur cohérence; et
c)
correction et amélioration des modèles de réseaux individuels et communs, avec au moins la mise en œuvre des contrôles de qualité visés au point b).
2. Chaque GRT a le droit de demander à un autre GRT toute information pertinente relative à des modifications de la topologie du réseau ou à des modalités d'exploitation, telles que les paramètres de réglage de protection, les mécanismes de protection des systèmes, les schémas unifilaires et les configurations de postes électriques, ou les modèles de réseaux supplémentaires pertinents pour donner une représentation exacte du réseau de transport en vue d'effectuer une analyse de la sécurité d'exploitation.
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