Art. 70
Méthodologie pour l'établissement de modèles de réseaux communs journaliers et infrajournaliers
En vigueur depuis le 2 août 2017
Article 70
Méthodologie pour l'établissement de modèles de réseaux communs journaliers et infrajournaliers
1. Au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent règlement, tous les GRT élaborent conjointement une proposition de méthodologie pour l'élaboration des modèles de réseaux communs journalier et infrajournalier sur la base des modèles de réseaux individuels, et pour leur sauvegarde. Cette méthodologie prend en compte, et complète s'il y a lieu, les conditions d'exploitation de la méthodologie relative aux modèles de réseaux communs élaborée conformément à l'article 17 du règlement (UE) 2015/1222, en ce qui concerne les éléments suivants:
a)
la définition des horodatages;
b)
les délais pour la collecte des modèles de réseaux individuels, pour leur fusion en un modèle de réseau commun et pour la sauvegarde des modèles de réseaux individuels et communs. Les délais sont compatibles avec les procédures régionales établies pour la préparation et l'activation d'actions correctives;
c)
le contrôle de la qualité des modèles de réseaux individuels et communs à mettre en œuvre, afin de s'assurer de leur exhaustivité et de leur cohérence;
d)
la correction et l'amélioration des modèles de réseaux individuels et communs, avec au moins la mise en œuvre des contrôles de qualité visés au point c); et
e)
le traitement des informations complémentaires sur les modalités d'exploitation, telles que les paramètres de réglage de protection ou les dispositifs de protection du réseau, les schémas unifilaires et les configurations de postes électriques, afin de gérer la sécurité d'exploitation.
2. Chaque GRT crée des modèles de réseaux individuels journaliers et infrajournaliers conformément au paragraphe 1 et les publie dans l'environnement de traitement des données de l'ENTSO pour l'électricité aux fins de la planification de l'exploitation.
3. Lors de la création des modèles de réseaux individuels journaliers et infrajournaliers visés au paragraphe 2, chaque GRT indique:
a)
les prévisions actualisées en matière de charge et de production d'électricité;
b)
les résultats disponibles des marchés journaliers et infrajournaliers;
c)
les résultats disponibles des opérations de programmation décrites au titre 6 de la partie III;
d)
pour les installations de production d'électricité raccordées aux réseaux de distribution, la puissance produite agrégée, ventilée selon le type de source d'énergie primaire conformément aux données fournies en application des articles 40, 43, 44, 48, 49 et 50;
e)
la topologie actualisée du réseau de transport.
4. Toutes les actions correctives déjà décidées figurent dans les modèles de réseaux individuels journaliers et infrajournaliers et sont clairement distinctes des injections et soutirages établis en vertu de l'article 40, paragraphe 4, ainsi que de la topologie du réseau en l'absence d'actions correctives.
5. Chaque GRT évalue l'exactitude des variables du paragraphe 3 en les comparant à leurs valeurs réelles, en tenant compte des principes déterminés en application de l'article 75, paragraphe 1, point c).
6. Si, à la suite de l'évaluation visée au paragraphe 5, un GRT estime que les variables ne sont pas suffisamment exactes pour évaluer la sécurité d'exploitation, il détermine les causes de l'inexactitude. Si ces causes dépendent des procédures utilisées par le GRT pour l'établissement des modèles de réseaux individuels, le GRT revoit ces procédures en vue d'obtenir des résultats plus justes. Si les causes dépendent de variables fournies par d'autres parties, le GRT et ces parties mettent tout en œuvre pour assurer l'exactitude des variables concernées.
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