Art. 1
En vigueur depuis le 22 août 2017
Article premier
À l'article 2 du règlement délégué (UE) no 522/2014, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
«6. Chaque action innovatrice est mise en œuvre dans un délai maximal de quatre ans.»
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
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