Art. 11

Art. 11

En vigueur depuis le 30 août 2017
Article 11 Il est interdit: a) de vendre ou de fournir, directement ou indirectement, l'or, les métaux précieux et les diamants énumérés à l'annexe IX, qu'ils soient originaires ou non de l'Union, au gouvernement de la RPDC ou en sa faveur, à ses organismes, entreprises et agences publics, à la Banque centrale de la RPDC, à toute personne, toute entité ou tout organisme agissant pour leur compte ou sur leurs instructions, ou à toute entité ou tout organisme étant leur propriété ou sous leur contrôle, et de les transférer ou de les exporter, directement ou indirectement; b) d'acheter, directement ou indirectement, l'or, les métaux précieux et les diamants énumérés à l'annexe IX, qu'ils soient originaires ou non de la RPDC, au gouvernement de la RPDC, à ses organismes, entreprises et agences publics, à la Banque centrale de la RPDC et à toute personne, toute entité ou tout organisme agissant pour leur compte ou sur leurs instructions, ou à toute entité ou tout organisme étant leur propriété ou sous leur contrôle, et de les importer ou de les transporter, directement ou indirectement; c) de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou des services de courtage, un financement ou une aide financière en rapport avec les biens visés aux points a) et b), au gouvernement de la RPDC, à ses organismes, entreprises et agences publics, à la Banque centrale de la RPDC et à toute personne, toute entité ou tout organisme agissant pour leur compte ou sur leurs instructions, ou à toute entité ou tout organisme étant leur propriété ou sous leur contrôle.
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