Art. 18

Art. 18

En vigueur depuis le 30 août 2017
Article 18 1.   Il est interdit: a) de fournir, directement ou indirectement, des services annexes aux industries extractives ou des services annexes aux industries manufacturières dans les secteurs des industries minières, chimiques et de raffinage, mentionnés à l'annexe XII, partie A, à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme en RPDC ou aux fins d'une utilisation dans ce pays; et b) de fournir, directement ou indirectement, des services informatiques et connexes mentionnés à l'annexe XII, partie B, à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme en RPDC ou aux fins d'une utilisation dans ce pays. 2.   L'interdiction énoncée au paragraphe 1, point b), ne s'applique pas aux services informatiques et connexes dans la mesure où ces services sont destinés à être utilisés exclusivement à des fins officielles par une mission diplomatique ou consulaire ou une organisation internationale bénéficiant d'immunités en RPDC conformément au droit international. 3.   L'interdiction énoncée au paragraphe 1, point b), ne s'applique pas à la fourniture de services informatiques et connexes par des organismes publics ou par des personnes morales, des entités ou des organismes qui bénéficient d'un financement public de l'Union ou des États membres en vue de fournir ces services à des fins de développement répondant directement aux besoins de la population civile ou de promotion de la dénucléarisation.
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