Art. 20

Art. 20

En vigueur depuis le 30 août 2017
Article 20 1.   Il est interdit: a) de louer des biens immobiliers à des personnes, à des entités ou à des organismes du gouvernement de la RPDC, ou d'en mettre à leur disposition d'une autre manière, directement ou indirectement, à des fins autres que des activités diplomatiques ou consulaires, conformément à la convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques et à la convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires; b) de louer des biens immobiliers, directement ou indirectement, auprès de personnes, d'entités ou d'organismes du gouvernement de la RPDC; et c) de participer à toute activité liée à l'utilisation de biens immobiliers dont des personnes, des entités ou des organismes du gouvernement de la RPDC sont propriétaires, qu'ils louent ou sont d'une autre manière habilités à utiliser, sauf aux fins de la fourniture de biens et de services qui: i) sont essentiels au fonctionnement des missions diplomatiques ou des postes consulaires, conformément aux conventions de Vienne de 1961 et de 1963; et ii) ne peuvent pas être utilisés pour générer des recettes ou des bénéfices au profit du gouvernement de la RPDC, directement ou indirectement. 2.   Aux fins du présent article, on entend par «biens immobiliers» les terrains, les bâtiments et les parties de ceux-ci qui ne sont pas situés sur le territoire de la RPDC.
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