Art. 22

Art. 22

En vigueur depuis le 30 août 2017
Article 22 1.   Par dérogation aux interdictions énoncées à l'article 21, paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser les opérations mentionnées à l'article 21, paragraphe 4, points a) à f), dont la valeur est supérieure à 15 000 EUR ou à un montant équivalent. 2.   L'obligation d'autorisation mentionnée au paragraphe 1 s'applique, que le transfert de fonds ait été exécuté en une seule fois ou en plusieurs opérations qui apparaissent liées. Aux fins du présent règlement, on entend notamment par «opérations qui apparaissent liées»: a) une série de transferts consécutifs en provenance ou à destination des mêmes établissements financiers ou de crédit relevant du champ d'application de l'article 21, paragraphe 2, ou à destination ou en provenance d'une même personne, d'une même entité ou d'un même organisme en RPDC, qui sont effectués en vertu d'une obligation unique de procéder à un transfert de fonds, lorsque chaque transfert pris séparément est inférieur à 15 000 EUR, mais qui, lorsqu'ils sont pris ensemble, répondent aux critères d'autorisation; et b) une série de transferts faisant intervenir plusieurs prestataires de services de paiement, ou plusieurs personnes physiques ou morales, qui sont liés à une obligation unique de procéder à un transfert de fonds. 3.   Les États membres informent les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1. 4.   Par dérogation aux interdictions énoncées à l'article 21, paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser les opérations concernant les paiements visant à faire droit aux créances à l'égard de la RPDC de tout ressortissant de ce pays, de toute personne morale, de toute entité ou de tout organisme établi ou constitué conformément au droit de la RPDC, et les opérations d'une nature similaire qui ne contribuent pas aux activités interdites par le présent règlement, au cas par cas et à condition que l'État membre concerné ait notifié, au moins dix jours au préalable, aux autres États membres et à la Commission l'octroi d'une autorisation.
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