Art. 31
En vigueur depuis le 30 août 2017
Article 31
Il est interdit:
a)
de vendre ou d'acheter des obligations de l'État ou garanties par l'État émises après le 19 février 2013, directement ou indirectement:
i)
à la RPDC ou à son gouvernement, et à ses organismes, entreprises et agences publics;
ii)
à la Banque centrale de la RPDC;
iii)
auprès de tout établissement financier ou de crédit visé à l'article 21, paragraphe 2;
iv)
à une personne physique ou morale, une entité ou un organisme agissant pour le compte ou sur les instructions d'une personne morale, d'une entité ou d'un organisme visé au point i) ou ii);
v)
à une personne morale, une entité ou un organisme détenu ou contrôlé par une personne, une entité ou un organisme visé au point i), ii) ou iii);
b)
de fournir des services de courtage relatifs à des obligations de l'État ou garanties par l'État émises après le 19 février 2013 à une personne, à une entité ou à un organisme visé au point a);
c)
d'aider une personne, une entité ou un organisme visé au point a) en vue de l'émission d'obligations de l'État ou garanties par l'État, en fournissant des services de courtage, en faisant de la publicité pour ces obligations ou en fournissant tout autre service relatif à celles-ci.
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