Art. 44

Art. 44

En vigueur depuis le 30 août 2017
Article 44 1.   Par dérogation à l'interdiction énoncée à l'article 43, point a), les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser la location, l'affrètement ou la fourniture de services d'équipage, pour autant que l'État membre concerné ait obtenu au préalable l'approbation, au cas par cas, du Comité des sanctions. 2.   Par dérogation aux interdictions visées à l'article 43, points b) et c), les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser la propriété, la location ou l'exploitation d'un navire battant pavillon de la RPDC, la fourniture à celui-ci de services de classification ou de services connexes, ou l'immatriculation ou le maintien dans le registre d'immatriculation de tout navire qui est la propriété de la RPDC ou est contrôlé ou exploité par ce pays ou par des ressortissants de ce pays, pour autant que l'État membre concerné ait obtenu au préalable l'approbation, au cas par cas, du Comité des sanctions. 3.   Par dérogation à l'interdiction visée à l'article 43, point e), les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser la fourniture de services d'assurance ou de réassurance, pour autant que le Comité des sanctions ait déterminé au préalable et au cas par cas que le navire participe à des activités menées exclusivement à des fins humanitaires ou à des fins de subsistance dont des personnes ou des entités de la RPDC ne tireront pas parti pour produire des recettes. 4.   L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu des paragraphes 1, 2 et 3.
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