Art. 45

Art. 45

En vigueur depuis le 30 août 2017
Article 45 Par dérogation aux interdictions résultant des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2070 (2016), 2321 (2016), 2356 (2016) ou 2371 (2017) du CSNU, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser n'importe quelle activité si le Comité des sanctions a déterminé, au cas par cas, qu'elle est nécessaire pour faciliter les activités des organisations internationales et des organisations non gouvernementales qui mènent des activités d'aide et de secours en RPDC dans l'intérêt de la population civile du pays, en vertu du paragraphe 46 de la résolution 2321 (2016) du CSNU.
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