Art. 7

Art. 7

En vigueur depuis le 30 août 2017
Article 7 1.   Il est interdit: a) de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique et des services de courtage en rapport avec les biens et les technologies figurant sur la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne ou à l'annexe II, et liés à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien ou à l'utilisation de biens figurant sur la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne ou à l'annexe II, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en RPDC, ou aux fins d'une utilisation dans ce pays; b) de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et les technologies figurant sur la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne ou à l'annexe II, y compris, notamment, des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, ainsi que des services d'assurance et de réassurance, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de biens ou de technologies de ce type ou pour toute fourniture d'une assistance technique y afférente, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en RPDC ou aux fins d'une utilisation dans ce pays; c) d'obtenir, directement ou indirectement, une assistance technique en rapport avec les biens et les technologies figurant sur la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne ou à l'annexe II, et liée à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien ou à l'utilisation de biens figurant sur la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne ou à l'annexe II, auprès de toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en RPDC, ou aux fins d'une utilisation dans ce pays; d) d'obtenir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et les technologies figurant sur la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne ou à l'annexe II, y compris, notamment, des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de biens ou de technologies de ce type ou pour toute fourniture d'une assistance technique y afférente, auprès de de toute personne physique ou morale, de toute entité ou de tout organisme en RPDC ou aux fins d'une utilisation dans ce pays. 2.   Les interdictions énoncées au paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux véhicules non destinés au combat qui ont été conçus pour offrir une protection balistique ou qui ont été équipés de matériaux antibalistiques, aux seules fins de la protection du personnel de l'Union et de ses États membres en RPDC.
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