Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 11 sept. 2017
Article 2 1.   Le montant de l'aide est de 33 EUR par porcelet d'un poids inférieur ou égal à 20 kg et de 52 EUR par porcin d'autres catégories, jusqu'à concurrence d'un montant maximal de 9 300 000 EUR, couvrant au plus, au total, 10 000 porcelets d'un poids inférieur ou égal à 20 kg et 171 654 porcins d'autres catégories. 2.   Le nombre d'animaux admissibles par exploitation est établi sur la base du nombre moyen d'animaux détenus sur l'exploitation au cours de la période allant du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017, tel qu'il ressort du système polonais d'identification et d'enregistrement des animaux. 3.   La Pologne peut accorder une aide supplémentaire en vue d'atteindre les objectifs du règlement polonais, à concurrence d'un maximum de 100 % de l'aide de l'Union, pour autant que l'aide nationale soit octroyée sous les mêmes conditions et versée douze mois au plus tard après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
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