Art. 6

Art. 6

En vigueur depuis le 11 sept. 2017
Article 6 1.   La Pologne informe la Commission des mesures mises en œuvre conformément à l'article 3, au plus tard 21 jours après la date d'entrée en vigueur du présent règlement. 2.   Quinze mois, au plus tard, après la date d'entrée en vigueur du présent règlement, la Pologne transmet à la Commission un rapport détaillé sur la mise en œuvre du présent règlement, comprenant des informations détaillées sur l'exécution des mesures prises et les contrôles effectués conformément à l'article 3. 3.   La Pologne informe la Commission de l'apurement des paiements.
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