Art. 2 · Définitions

Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 14 sept. 2017
Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, les définitions figurant dans le règlement (UE) no 1163/2014 s'appliquent. En outre, on entend par: 1) «dépenses administratives du CRU», les dépenses de la partie I du budget du CRU, visées à l'article 59, paragraphe 2, du règlement (UE) no 806/2014; 2) «contribution annuelle», le montant de la contribution à percevoir par le CRU pour un exercice donné conformément au présent règlement afin de couvrir les dépenses administratives du CRU; 3) «débiteur de contribution», le débiteur de redevance déterminé conformément à l'article 4 du règlement (UE) no 1163/2014 aux fins de la perception de la redevance de surveillance et relevant du champ d'application du règlement (UE) no 806/2014 comme visé à son article 2; 4) «période transitoire», la période commençant le 19 août 2014 et prenant fin le 31 décembre 2017.
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